18 Août, 2002 - 16:40  
Mémoires, théses et ecrits en psychologie
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PSYCHOLOGIE (psi-ko-lo-jie), s. f.

    Mot employé par Wolff le premier pour désigner l'étude que l'on fait du moral et de l'intelligence, sans prendre en considération les parties qui en sont les organes. La psychologie est le principal objet de l'école écossaise et de l'école éclectique contemporaine. La psychologie est la science de l'âme, BONNET, Paling. XVII, 5. Charles Bonnet fut un grand naturaliste autant qu'un grand métaphysicien ; il a fait plusieurs applications directes de ses connaissances anatomiques à la psychologie, CABANIS, Instit. Mém. scienc. mor. et pol. t. I, p. 63.

PSYCHOLOGISTE (psi-ko-lo-ji-st') ou PSYCHOLOGUE (psi-ko-lo-gh'), s. m.

    Celui qui s'occupe de psychologie. Il faut que le psychologue étudie l'homme, comme le physicien étudie la nature, BONNET, Ess. anal. âme, 12. Les psychologues et les physiologistes ont rangé, comme de concert, les impressions par rapport à leurs états généraux dans l'organe sensitif sous deux chefs qui les embrassent effectivement toutes, le plaisir et la douleur, CABANIS, Instit. Mém. scienc. mor. et pol. t. I, p. 138.

MÉMOIRE (mé-moi-r'), s. m.

1° Écrit sommaire qui contient soit un exposé, soit des instructions. On vous a mandé comme M. de Coesquen était avec M. de Chaulnes ; il était avec lui ouvertement aux épées et aux couteaux, il avait présenté au roi des mémoires contre sa conduite, SÉV. 244. Vous savez bien qu'il [le roi] a donné deux mille écus de pension à Racine et à Despréaux, en leur commandant de travailler à son histoire, dont il aura soin de donner des mémoires, ID. 13 oct. 1677. Le mémoire sur le czarowitz [le fils de Pierre 1er] n'est pas rempli d'anecdotes qui jettent un grand jour sur cette triste et mémorable aventure, VOLT. Lett. Schouvalof, 1er nov. 1761. Vous ne me dites rien du mémoire de M. de la Chalotais : c'est, à mon avis, un terrible livre contre les jésuites, d'autant plus qu'il est fait avec modération, D'ALEMB. Lett. à Voltaire, 21 mars 1762.

2° Particulièrement. Factum, ouvrage manuscrit ou imprimé contenant les faits et les moyens d'une cause qui doit être jugée. Faire signifier un mémoire. Vous dirai-je qu'il se fit une religion d'écouter les raisons des parties, et de lire tous leurs mémoires, quelque longs et ennuyeux qu'ils pussent être ? FLÉCH. Lamoign. Les mémoires de Beaumarchais sont ce que j'ai jamais vu de plus singulier, de plus fort, de plus hardi, de plus comique, de plus intéressant, VOLT. Lett. Florian, 3 janv. 1774. Je vous demande en grâce de me faire avoir le mémoire de feu M. de la Bourdonnaie ; il manque à mon petit recueil de causes véritablement célèbres, ID. Lett. Damilaville, 20 août 1766.

    Terme de pratique. Se dit pour requête. Présenter un mémoire.

3° État des sommes dues à un homme de justice pour ses vacations, ses écritures et ses déboursés dans une affaire. Mémoire de frais. Arrêter un mémoire.

    État de ce qui est dû à un marchand, à un entrepreneur, à un artisan, etc. J'ai demandé le mémoire du menuisier. Les articles d'un mémoire. Acquittez-moi votre mémoire. Mais il [le roi] soldera les mémoires Du pain, du foin et des victoires, BÉRANG. Ste-Alliance.

    Mémoire en demande, mémoire où les évaluations sont beaucoup trop fortes, et doivent être rabattues.

    Fig. Vous me reprochez finement que je ne fais pas grand cas des malheureux.... ce n'est pas la mode de m'accuser de faiblesse pour mes amis.... je ne crois donc pas mériter ce reproche, et il faut que vous rayiez cet article sur le mémoire de mes défauts, SÉV. à Bussy, 26 juill. 1668.

    Fig. et familièrement. Mémoire d'apothicaire, mémoire dont les articles sont très nombreux et portés à un taux exagéré.

    Mémoire se dit aussi de ce qui est dépensé par un domestique en emplettes pour son maître. J'ai expressément exigé d'Adèle, qu'elle ne laissât point faire de mémoires à sa femme de chambre, GENLIS, Ad. et Théod. t. II, p. 264, dans POUGENS.

4° Dissertation sur quelque objet de science, d'érudition, de littérature, etc. Un excellent mémoire sur un point d'archéologie. Il a fait plusieurs mémoires de physique, de médecine.

    Au plur. Recueil des dissertations lues dans une société savante ou littéraire. Les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

5° Au plur. Relations de faits particuliers pour servir à l'histoire. Je n'ai d'autres mémoires pour l'histoire générale qu'environ deux cents volumes de mémoires imprimés que tout le monde connaît ; il ne s'agit que de former un corps bien proportionné de tous ces membres épars, VOLT. Lett. abbé Dubos, 30 oct. 1738. La première place entre les mémoires expressément écrits pour servir à l'histoire me semble due à ceux de Commines, pour leur solidité, leur ingénuité et leur vérité lumineuse, MARMONTEL, Élém. litt. Oeuv. t. VIII, p. 345, dans POUGENS. Celle-ci [l'histoire] n'a jamais d'intérêt que de faire connaître l'homme public, et les événements l'exposent ; au lieu que des mémoires nous décèlent l'homme privé, et ne font qu'effleurer les actions publiques, ID. ib. t. IX, p. 467. Les Mémoires de Torcy, comme leçons de politique, ne sont guère moins intéressants que les Mémoires de Sully, comme leçons d'économie, ID. ib. t. VIII, p. 349.

    Fig. et familièrement. Il a eu de bons, de mauvais mémoires, se dit d'un homme qui sait bien ou qui sait mal un fait qu'il raconte. On dit qu'un naturaliste fait actuellement l'histoire des singes ; si cet auteur est à Paris, il doit avoir d'excellents mémoires, VOLT. Lett. d'Alembert, 30 janv. 1764.

    Mémoires se dit aussi des récits où sont racontés les événements de la vie d'un particulier. Quant aux mémoires de ma vie dont vous me parlez, ils sont très difficiles à faire sans compromettre personne, J. J. ROUSS. Lett. à Duclos, Corresp. t. I, p. 191, dans POUGENS.


HISTORIQUE :


    XIVe s. Lors les doit le juge appoincter à escrire par maniere de memoire chascun ses propos et conclusions, BOUTILLIER, Somme rural, tit. 22, p. 112, dans LACURNE.

    XVe s. Des choses contenues en certain memoire, COMM. II, 3.

    XVIe s. Il descrivit ces choses, non pas en forme d'histoire ou de memoire, ains de discours, AMYOT, Solon, 5. Quelqu'un trouve dans mes tablettes un memoire de quelque chose que je.... MONT. I, 78. Quelques memoires sur cet edict de janvier fameux par.... ID. I, 206. Il [le père de Montaigne] ordonnoit à celui de ses gens qui lui servoit à escrire, un papier journal à inserer toutes les survenances de quelque remarque et, jour par jour, les memoires de l'histoire de sa maison, très plaisante à veoir quand le temps commence à en effacer la souvenance, ID. I, 257.


ÉTYMOLOGIE :


    Mémoire 1 ; provenç. espagn. et ital. memoria.



THÈSE (tê-z'), s. f.

1° Toute proposition que, dans le discours ordinaire, on met en avant pour la défendre si elle est attaquée. Il a pris une mauvaise thèse. Vous soutenez une bonne thèse. Mes paroles, comme les satires de la comédie, demeurent dans la thèse générale, MOL. Critique, 7. Il voulut soutenir sa thèse par un exemple, HAMILT. Gramm. 9. Vendôme était plein de chiens et de chiennes dans son lit, qui y faisaient leurs petits à ses côtés ; une de ses thèses était que tout le monde en usait de même, SAINT-SIMON 156, 39.

    Changer la thèse, c'est l'acte volontaire ou involontaire de l'esprit qui, dans le cours d'une déduction ou d'un débat, arrive à soutenir ou à réfuter autre chose que ce qu'il avait paru ou voulu établir ou contester au début.

    Fig. et familièrement. Cela change la thèse, cela fait changer d'opinion, modifie la manière de voir. Ce que vous dites là change la thèse, LESAGE, Diable boit. 19.

2° Particulièrement, proposition de philosophie, de théologie, de médecine, de droit, que l'on soutient publiquement. Ces thèses [de Pic de la Mirandole] firent beaucoup de bruit, et eurent plus d'éclat que n'en ont eu de nos jours les découvertes de Newton et les vérités approfondies de Locke, VOLT. Moeurs, 109. Souvenez-vous qu'on a soutenu des thèses contre la circulation du sang ; songez à Galilée, et consolez-vous, ID. Lett. Maupertuis, janv. 1738.

3° Plus ordinairement, l'ensemble des propositions que l'étudiant soutient pour être reçu licencié, agrégé, docteur. Cet étudiant prépare sa thèse.

    Aujourd'hui, le doctorat ès lettres et le doctorat ès sciences se composent de deux thèses, l'une en latin, l'autre en français, sur des points de littérature ou de science ; ce sont de véritables ouvrages et non plus seulement des propositions à discuter

4° La dispute même des thèses. Assister à une thèse. Présider à une thèse. Disputer, argumenter à une thèse. Une thèse soutenue à Douai par les carmes déchaussés, BOSSUET Lett. quiét. 395. J'ai entendu quelquefois regretter les thèses que l'on soutenait jadis en grec ; j'ai bien plus de regret qu'on ne les soutienne pas en français ; on serait obligé d'y parler raison, ou de se taire, D'ALEMB Oeuv. t. III, p. 167.

    Fig. Soutenir thèse pour quelqu'un, prendre les intérêts, la défense d'une cause.

5° Grande feuille, ou cahier, où sont imprimées les questions, les propositions de celui qui soutient la thèse. Autrefois la thèse était une feuille de papier ou de satin, ordinairement enrichie de quelque estampe. Thomas Diafoirus, tirant de sa poche une grande thèse roulée, qu'il présente à Angélique : J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle, MOL. Mal. imag. II, 6. On nous mande.... que les minimes de votre Provence ont dédié une thèse au roi, où ils le comparent à Dieu, mais d'une manière où l'on voit clairement que Dieu n'est que la copie, SÉV. 13 juin 1685.

    Brochure où est imprimée la dissertation qui a servi de thèse.


ÉTYMOLOGIE :


    En grec, proprement action de poser.



Définitions du dictionnaire d’ Emile LITTRE


  Ethique: Code de déontologie des psychologues (FRANCE)
Transmis par: psychologue le Vendredi, 12 Avril, 2002 - 20:24 CET
 
 

PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants:

1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

4/ Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes. il est en droit de faire jouer la clause de conscience

TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE 1: LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DÉFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 - L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2 - L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3 - La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 - Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

CHAPITRE 2: LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5 - Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7 - Le psychologue accepte les missions, qu'il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10 - Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Article 12 - Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13 - Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14 - Les documents émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15 - Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16 - Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

CHAPITRE 3 : LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17 - La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 18 - Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20 - Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

CHAPITRE 4 : LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLÈGUES
Article 21 - Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles. notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22 - Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23 - Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24 - Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

CHAPITRE 5 : LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.

TITRE III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA FORMATION
Article 27 - L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28 - L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29 - L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques

CHAPITRE 2 : CONCEPTION DE LA FORMATION
Article 30 - Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31 - Le psychologue enseignant la psychologie veille a ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32 - Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées
Article 33 - Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34 - Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire 11 n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 - La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.




 

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